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Les rapports entre le droit interne et le droit international

Résumé du document.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les états du monde ont commencé à développer des relations de confiance entre eux. Ceci a entrainé la formation de conventions et de traités entre les états. Notamment l'avènement de l'Union Européenne par le traité de Maastricht en 1992. Cette nouvelle vague à permis qu'un nouveau droit se développe, un droit supra-national afin de permettre la bonne entente des états ayant conclu un traité ou une convention. C'est ainsi que né le droit international. Le droit international se définit comme l'ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les états et les autres sujets de la société internationale. En ce qui concerne le droit interne, c'est le droit qui émane du processus législatif d'un pays. Il correspond au droit national d'un état de droit. Il émane donc du Gouvernement ainsi que du Parlement. Le juge administratif a refusé pendant très longtemps de se prononcer. Pour ce qui concerne des rapports entre le droit international et le droit interne, c'est le Conseil d'État qui va avoir un avis un premier.

  • Le domaine de compétence du juge administratif par le Conseil d'état
  • Garantie du droit interne par le Conseil constitutionnel
  • La consécration par le Conseil d'état
  • Les conflits entre le droit interne et le droit international

[...] Arrêt d'assemblée du Conseil d'état du 29 mai 1981 : arrêt Rekhou (document 2). On a critiqué le fait que ce renvoi systématique au ministre était contraire à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). En effet le juge administratif ne constate pas de lui-même la suspension d'un accord international en raison d'une absence de réciprocité et renvoie au ministre des Affaires étrangères la question. On a vu que les juges acceptent d'être les interprètes de la Constitution sans difficulté. [...]

[...] Pour ce qui concerne des rapports entre le droit international et le droit interne, c'est le Conseil d'état qui va avoir un avis un premier. Il convient ici de se pencher sur les rapports qu'entretiennent le droit interne et le droit international. En d'autres termes il s'agit de s'intéresser aux relations des normes internationales avec les normes constitutionnelles. Nous nous concentrerons ici sur le droit interne français. La question se pose de savoir quelle est l'application du droit international en droit interne. [...]

[...] Mais la Constitution ne se place pas obligatoirement en dessous du droit international. Si le Conseil constitutionnel et le Conseil d'état ont contribué à la mise en œuvre de l'applicabilité du droit international en droit interne, il peut arriver que le droit interne se place au-dessus du droit international dans certains cas. II- la primauté du droit interne sur le droit international : Le juge administratif applique désormais la norme internationale. Selon certains cas, le droit international peut être soumis au droit national, le Conseil d'état a notamment consacré la primauté du droit interne sur le droit international Par ailleurs, le droit interne peut primer sur le droit international en cas de conflit entre les deux : la consécration par le Conseil d'état : Le Conseil d'état puis le Conseil constitutionnel sont intervenus pour trancher la question de la hiérarchie du droit international et de la Constitution. [...]

[...] En l'espèce, le Conseil d'état dégage un Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République, selon lequel on ne peut pas accorder l'extradition pour des motifs politiques. Plutôt que d'affirmer clairement la contrariété de ce traité bilatéral avec un principe constitutionnel, le Conseil d'état adopte une solution plus nuancer. Il va interpréter la Convention bilatérale au regard du principe constitutionnel, afin de neutraliser l'opposition entre les 2 normes. Autrement dit, il va lire le traité conformément à la norme constitutionnelle ; ce qui le conduit à de desseller aucune contrariété entre les 2. [...]

[...] Sujet : Les rapports entre le droit interne et le droit international. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les états du monde ont commencé à développer des relations de confiance entre eux. Ceci a entrainé la formation de conventions et de traités entre les états. Notamment l'avènement de l'Union Européenne par le traité de Maastricht en 1992. Cette nouvelle vague à permis qu'un nouveau droit se développe, un droit supranational afin de permettre la bonne entente des états ayant conclu un traité ou une convention. [...]

  • Nombre de pages 3 pages
  • Langue français
  • Format .doc
  • Date de publication 26/03/2012
  • Consulté 63 fois
  • Date de mise à jour 26/03/2012

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Rapport entre le droit interne et le droit international en Suisse

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In 1918, the states of continental Europe, beginning with the German speaking countries, started to incorporate into their new national Constitutions the Anglo-American maxim "[international law is] part of the law of the land". Formulated by William Blackstone in 1769, this principle concerns the field of customary international law. Going forward on this basis, the general rules of international law were then generally and permanently transformed into national law, notwithstanding any act enacted by state bodies (referred to as "transformation ipso jure"). International law's transformation ipso jure into national law does not originally appear to result from a legal obligation imposed upon the state, rather this process is the product of a deliberate policy intended to show that any given state subjects itself to international law, including when it concerns domestic affairs. It merely provides a means for implementing positive international law, alongside other possible techniques available to the different national legal systems, from which this thesis articulates a typology. Therefore, the different national constitutional norms undergoing the transformation ipso jure are not superfluous. On the one hand, the transformation ipso jure consists of a general authorization for the benefit of state organs and eventually of private individuals to be able to apply international law. On the other hand, by attributing to international law a certain internal derogatory force (in German referred to as derogatische Kraft), this process opens up the possibility for international legal norms to prevail upon internal rules with which they enter into collision. C'est à partir de 1918 que les États d'Europe continentale, à commencer par ceux de langue allemande, introduisent dans leurs nouvelles constitutions nationales la maxime d'origine anglo-américaine « [international law is] part of the law of the land », valable en matière de droit international coutumier (formulation William Blackstone, 1769). Sur un tel fondement, les règles générales du droit international se transforment désormais de manière générale et permanente en droit interne, nonobstant toute procédure effectuée par les organes étatiques (on parlera de « transformation ipso iure »). La transformation ipso iure du droit international en droit interne n'apparaît donc à l'origine aucunement comme une exigence juridique pesant sur l'État, mais résulte d'une volonté politique délibérée de montrer que l'État en question se soumet au droit international, et ce, jusque dans sa sphère domestique. Il ne s'agit donc que d'une manière, d'une technique, pour l'État de concrétiser le droit international, à côté d'autres qui restent possibles, et d'ailleurs présentes dans les différents droits positifs nationaux ; l'on en dessinera une typologie. Les différentes normes constitutionnelles nationales qui disposent de la transformation ipso iure ne s'en trouvent pas pour autant superflues : elles consistent, d'un côté, en une habilitation générale au bénéfice des organes internes, ainsi, qu'éventuellement, aux simples particuliers, d'appliquer le droit international ; de l'autre côté, elles ouvrent la possibilité pour le droit international de prévaloir sur les réglementations internes avec lesquelles il entre en collision, en lui attribuant une certaine force dérogatoire interne. Seit 1918 haben die Staaten des europäischen Kontinents, allen voran die deutschsprachigen, in ihren nationalen Verfassungen die aus dem anglo-amerikanischen Raum stammende Maxime eingeführt, nach der Völkerrecht Teil der nationalen Rechtsordnungen ist (International law is part of the law of the land). Diese Norm, erstmals formuliert von William Blackstone (1769), gilt im Völkergewohnheitsrecht. Auf dieser Grundlage werden seither die allgemeinen Regeln des Völkerrechts generell und ständig in nationales Recht umgesetzt, und zwar unabhängig von den jeweils durch die staatlichen Organe praktizierten Verfahren. Die Übertragung ipso iure des Völkerrechts in innerstaatliches Recht ist somit ursprünglich keinesfalls eine juristische Forderung gegen den Staat, sondern sie resultiert aus dem bewussten politischen Willen deutlich zu machen, dass der betreffende Staat sich dem Völkerrecht unterwirft, und zwar bis in seine inneren Angelegenheiten hinein. Es handelt sich also nur um eine bestimmte Art und Weise, eine Technik unter anderen, die übrigens in den verschiedenen nationalen positiven Rechtsordnungen verankert sind, nach der der Staat Völkerrecht konkretisiert; diese Techniken werden wir typologisch darstellen. Die verschiedenen nationalen Verfassungsnormen, die die Umsetzung ipso iure regeln, sind trotzdem keineswegs überflüssig: Einerseits ermächtigen sie generell die innerstaatlichen Organe, manchmal jedoch auch Einzelpersonen, Völkerrecht anzuwenden. Anderseits eröffnen sie die Möglichkeit, dem Völkerrecht Vorrang gegenüber innerstaatlichen Vorschriften einzuräumen, mit denen es kollidiert, indem sie ihm eine gewisse derogatorische Kraft verleihen.

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Revue juridique du Faso

Nature des rapports entre droit interne et droit international sous le prisme Kelsénien,une réflexion de Monsieur Germain Tiérowé DABIRE

A la suite de la communication du Dr Jean Paul KABORE à l’occasion de la journée d’hommage aux professeurs Salif YONABA et Ahmed BA , ce fut le tour de Monsieur Germain Tiérowé DABIRE, doctorant en droit à l’Université de Genève, d’exposer sur   « La nature des rapports entre droit interne et droit international sous le prisme Kelsénien,une reflexion de Monsieur Germain Tiérowé DABIRE».

Parlant du monisme juridique, le communicateur commence par observer que « l ’argument central de la logique du monisme juridique kelsénien est celui de l’unité des ordres juridiques interne et international construite autour de la technique de réception du droit international par le droit interne et maintenue, en cas de risque de rupture de la continuité, par les clauses notamment constitutionnelles de primauté ». Cette thèse n’est pas partagée par le communicant qui invite à considérer, à la lumière de la pratique judiciaire, une progressive transformation du monisme en dualisme juridique et cela, à travers deux raisons principales. .

La première dérive de la confusion entretenue entre « la norme juridique » et « l’ordre juridique » d’une part et le « système juridique » et « l’ordre juridique » d’autre part. En effet, lorsque la doctrine moniste indique que l’insertion d’une norme de droit international dans l’ordre juridique interne balaie par ce fait même le caractère international de la norme et lui imprime un caractère de norme de droit interne, et que de ce fait, il n’existerait qu’un seul ordre, elle semble laisser de côté la différence de nature des éléments pris en compte dans le raisonnement : l’ordre juridique, le système juridique et la norme juridique. Or, il existe une différence entre l’ordre juridique et le système juridique. L’ordre juridique est formé à partir d’une agrégation ordonnée et cohérente de normes. Cet ensemble normatif ordonné vit et se développe dans un univers à la fois juridictionnel et non juridictionnel qu’est le système juridique. En d’autres termes, la norme juridique tire sa dynamique fonctionnelle de l’ordre juridique alors que l’ordre juridique, lui, tire sa dynamique du système juridique. La cohérence de l’ordre juridique est donc assurée par celle des normes alors que la cohérence du système juridique est assurée par celle des ordres juridiques ; le système pouvant être simple et unique ou mixte ou complexe. La norme internationale, une fois reçue en droit interne se déploie dans l’unique système de droit interne mais reste tributaire de son ordre juridique originel. Or, le rapport évalué d’où dérive cette solution de l’unité de l’ordre juridique est un rapport entre un élément étranger à l’ordre (norme de droit international) et l’ordre lui-même (le droit interne). Cette confusion incite au doute sur l’idée de la fusion des deux ordres juridiques.

La seconde, conséquence de la première, est justifiée par la pratique judiciaire interne intéressant le droit international en matière de primauté. L’argument de l’unité des ordres juridiques interne et international maintenue par la clause de primauté, débouche sur deux ouvertures possibles : soit la clause elle-même établit une égalité matérielle entre elle et la constitution, ce qui signifierait que le droit international serait par là-même constitutionalisé ; soit la clause assure au droit international une valeur supraconstitutionnelle, ce qui signifierait que même contenue formellement dans la constitution, la clause installerait aux côtés de l’ordre juridique interne, un autre ordre aboutissant à un système juridique unique avec pluralité d’ordres juridiques. La première ouverture ne peut se justifier, car si le droit international se constitutionnalise par ce procédé, alors le schéma normatif pyramidal interne établirait, non pas une primauté du droit international sur le droit interne, mais plutôt une primauté formelle de la constitution sur le droit international, solution qui crampe la démarche du monisme juridique avec primauté du droit international. Si, par contre, on opte pour la deuxième ouverture, ce qui nous parait la plus vraisemblable, alors, on aboutit à une cohérence dans le principe de la primauté mais à une incohérence dans celui du monisme juridique. En effet, la primauté assurée du droit international sur le droit interne par la clause ne serait valable que pour autant qu’on reconnait que le système juridique interne dans cette logique compose avec une pluralité d’ordres juridiques, ce qui, in fine , invaliderait l’idée du monisme juridique au profit d’un pluralisme juridique. En effet, les traités et accord internationaux, même ratifiés, ne changent pas de statut juridique ; ils bénéficient au plan interne de leur pleine et entière normativité internationale. De ce fait, le constituant ne les considère pas comme du droit interne, mais plutôt comme des normes internationales autorisées à cheminer et à produire leur effet au côté du droit interne. Cette volonté peut mieux se comprendre, lorsqu’on essaie d’opérer une différence entre les instruments juridiques internationaux incorporés dans le bloc de constitutionalité et les autres instruments juridiques ratifiés et non incorporés dans ledit bloc de constitutionalité. Les premiers ne font pas seulement partie du bloc de constitutionalité, mais participent, en outre, par leur simple incorporation dans ce bloc, à la formation de l’ordre constitutionnel interne. Les seconds demeurent du droit international appelé à produire des effets dans l’ensemble de l’ordre juridique interne, donc à forcer et à faire parfois plier tout le droit interne y compris la constitution, dans ses dispositions incompatibles et/ou contraires à lui. La nuance inférée à cette distinction participe à la compréhension de la volonté réelle du constituant, en ce sens qu’il aurait accepté d’une part de nationaliser une partie du droit international dont les instruments juridiques internationaux mentionnés dans le bloc de constitutionnalité et d’autre part de traiter les autres instruments juridiques internationaux comme relevant exclusivement du droit international, en ayant comme mécanisme de contrôle, celui de la compatibilité et de la conformité du droit interne à ceux-ci et surtout à ces derniers.

C’est précisément à ce niveau qu’on peut faire appel à la lecture syntaxique des clauses constitutionnelles de primauté. En effet, dans la pratique de la justice constitutionnelle et administrative, le juge constitutionnel ou le juge administratif a souvent analysé et regardé les normes du droit international reçues dans l’ordre juridique interne non pas comme du droit interne mais comme du droit international. C’est d’ailleurs en les regardant comme des normes du droit international que le juge justifie la logique du contrôle de conventionnalité a posteriori des normes internes et vérifie la conformité du contenu des révisions constitutionnelles aux engagements internationaux de l’Etat déjà ratifiés et insérés dans l’ordre juridique interne. Aussi, dans les situations où des actes étatiques internes sont conformes au droit interne et contraires aux engagements internationaux ratifiés et liant l’Etat, lorsque des justiciables invoquent l’illégalité de ces derniers devant le juge étatique, il y a dans l’opération psychologique du juge une distinction intellectuelle dans l’analyse qui tend à considérer ces accords et traités ratifiés et reçus dans l’ordre interne non pas comme du droit interne mais comme du droit international. C’est à ce titre, et suivant la logique de la primauté du droit international que le juge ordonnera l’annulation de ces actes internes non conformes auxdits accords internationaux.

Le communicant conclut en soulignant que la transposition des règles du droit international ne crée pas une « dénaturation » desdites règles mais instaure une cohabitation ou une juxtaposition des deux ordres juridiques (droit international et droit interne) dans une unité « systémique » qui est le système interne. Le droit interne dans son rapport au droit international transposé, génère ainsi en son sein une pluralité d’ordres juridiques dont au moins le dualisme.

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dissertation droit international et droit interne

Les rapports entre le droit international et le droit interne

C’est une question qui a des ramifications techniques importantes à savoir le rapport entre le droit international et le droit interne appelé aussi le « rapport de systèmes ».

Il n’est pas naturel que le problème se pose, il faut comprendre que le droit international n’est pas destiné à être et n’est pas autosuffisant.

Pour parler de manière tout à fait simple et de résoudre le problème par son aspect fondamental, le droit international est fait surtout pour créer des normes communes, afin de s’entendre sur des choses en commun il faut pouvoir créer des normes en commun. Si des États rencontrent des problèmes particuliers ils doivent pouvoir créer une sécurité juridique à travers une pratique coutumière ; la production de normes est essentielle au droit international.

Si la Suisse a un problème avec l’Indonésie et qu’elle veut conclure un accord avec elle, il est évident que cet accord ne peut pas être soumis au droit indonésien tout comme au droit suisse, car l’un aurait le pas sur l’autre. Il faut un droit international public commun aux deux États et supérieur à l’un et à l’autre.

La création de normes est nécessairement au niveau international, en même temps, la mise en œuvre et l’exécution de ces normes ne relèvera ordinairement pas du droit international public parce qu’il n’y a pas d’État mondial au sein duquel le droit international se placerait si bien qu’il y aurait des normes supérieures à d’autres. On ne peut pas avoir un appareil exécutif pour toutes ces normes internationales au niveau international, elle ne peut être qu’embryonnaire et limitée.

Certains s’en tiennent là et ne perçoivent pas l’aspect essentiel des choses ; le droit international s’occupe de créer les normes et la mise en œuvre des normes est confiée aux États ;ce sont les États à travers les organes qu’ils mettent en œuvre. Ce choix est volontaire, car on ne veut pas de « super-État » qui abolirait la souveraineté des États ; c’est un travail à « quatre mains ».

S’il en est ainsi, il nous faut expliquer comment ces normes internationales pénètrent dans l’ordre juridique interne. Il faut par exemple expliquer de quelle manière un juge suisse pourra tenir compte d’une norme internationale qui n’est pas de l’ordre juridique suisse, car un juge suisse ne peut appliquer que le droit suisse.

Comment le droit international pénètre-t-il dans le droit interne afin qu’il puisse y être appliqué ?

La manière par laquelle la norme internationale sera appliquée en droit interne relève de l’État, il a une autonomie constitutionnelle, il peut choisir de la mise en œuvre des normes internationales. La manière d’y arriver relève des États souverains.

Si on a déterminé comment le droit international peut pénétrer l’ordre juridique interne afin d’y être appliqué, il faudra encore relater quel rang, quelle position hiérarchique auront les règles internationales au sein du droit interne ? Un traité conclu par un État est-il supérieur à la loi du parlement ? Quid du droit coutumier ? On pose des questions de hiérarchie. Un troisième problème est les règles de caractère self-executing.

Ces trois questions ont à faire avec les rapports de système en particulier les deux premiers problèmes.

English Español

  • 1.1 Dualisme
  • 1.2 Monisme
  • 1.3 Pourquoi les États n’appliquent-ils pas tous le monisme ?
  • 2 Le rang du droit international en droit interne
  • 3 Le caractère self-executing ou non self-executing de la norme internationale
  • 5 Références

L’introduction du droit international en droit interne. Le dualisme et le monisme [ modifier | modifier le wikicode ]

Les organes internes ne peuvent appliquer que leur propre ordre juridique ; ils ne peuvent appliquer automatiquement un ordre juridique étranger, il faut expliquer comment cet ordre juridique devient applicable en Suisse, en d’autres termes comment pénètre-t-il l’ordre juridique suisse afin qu’il soit appliqué dans le cadre de l’ordre juridique suisse.

Il y a deux explications fondamentales qui correspondaient à des pratiques des États dans le monde ; on a deux traditions constitutionnelles afin d’expliquer la pénétration de l’ordre juridique international dans l’ordre juridique interne.

Ces deux explications relèvent d’un côté du dualisme et de l’autre côté du monisme.

Dualisme [ modifier | modifier le wikicode ]

Dans la tradition dualiste, on considère que l’ordre juridique interne est entièrement séparé de l’ordre juridique international, il s’agit de deux cercles qui ne se regroupent pas, ils peuvent se toucher, mais restent autonomes.

En d’autres termes, le droit suisse et aussi séparé du droit international que du droit français dans le cadre de cette vision.

La base de cette doctrine a été de considérer que les deux ordres juridiques sont basés sur des réalités sociales et juridiques distinctes. On insistera donc de la part de ces personnes sur le fait que les sources sont différentes, dans l’État on dira que la source est la loi, en droit international la source est l’accord, les sujets sont différents, dans le droit international ce sont les États, dans l’ordre interne ce sont les élus, il n’y a pas de nullité de norme du droit international, il n’y a pas d’effet de nullité.

De toutes ces considérations, ces auteurs, mais aussi la pratique de certains États a tiré la conclusion qu’il y a une totale séparation entre les deux ordres juridiques.

La question de savoir comment le droit international peut pénétrer l’ordre juridique interne se résout par l’introduction d’un processus spécial. Il faut chercher le droit international et le transformer en droit interne.

Dans le cadre d’un traité, le Royaume-Uni conclut un traité avec la Suisse. Nous avons l’ordre juridique international, le traité s’inscrit dans cet ordre parce qu’il est conclu entre deux États dans l’ordre juridique international. Est-il dans l’ordre interne anglais ? Non, il ne peut le pénétrer, car les membranes sont closes.

Dans ce cas, le législateur anglais à savoir le parlement va devoir prendre le traité, reprendre tous les termes du traité tel quel, les insérer dans une loi, adopter la loi selon la procédure prévue et une fois que la loi anglaise du parlement a été adoptée et qui contient matériellement du traité, alors le contenu du traité va devenir applicable en Angleterre.

Nous voyons pourquoi on parle de transformation, le traité n’est pas inséré dans l’ordre juridique interne, toutefois le contenu du traité est repris et inséré dans une loi ensuite le contenu du traité devient applicable à travers la loi. Le traité a été transformé en une loi, toutefois, le traité continu à exister, on a dédoublé le traité qui a été inséré dans une source de droit interne.

Monisme [ modifier | modifier le wikicode ]

Dans le système moniste, le mot le dit également, le point de départ est que le droit international et le droit interne font partie originellement d’un seul ordre juridique, d’un seul phonème global, il n’y a pas de séparation nette et entière entre l’ordre juridique international et interne.

En d’autres termes, on part de la conception de base que l’ordre juridique international et interne font partie de la même circonscription.

Les monistes mettront souvent l’accent sur le fait qu’il n’y a pas de différences fondamentales entre les ordres juridiques, les sujets ne différencient pas énormément, quant au fait qu’une norme interne contraire au droit international ne soit pas nulle est vrai aussi dans les ordres juridiques internes. Ils insisteront sur ce qui est commun au phénomène juridique considérant que le droit interne et international font partie d’un ensemble juridique. D’autre part le droit international n’est pas un droit étranger, car on y contribue.

Le résultat de cette conception et des États est que la pratique à laquelle on aboutit est un système d’introduction général du droit international en droit interne, il n’y a plus besoin d’un processus de transformation.

La manière dont s’opérer cette introduction du droit international en droit interne s’opère par une norme générale du droit interne, le droit international fait partie du droit interne.

Dans le droit suisse, il y a une norme qui dit que le droit international fait partie du droit interne, dès lors dès que quelque chose bouge en droit international automatiquement le nouveau traité fait partie de l’ordre juridique suisse.

Par exemple, la Suisse conclut un traité avec le Royaume-Uni, que se passe-t-il en Suisse pour qu’il pénètre l’ordre juridique suisse ? Il n’est pas nécessaire que le législateur fasse une loi ou transforme le traité en loi. Dès que le traité entre en vigueur, il devient automatiquement applicable dans le cadre du droit suisse, mais en tant que traité et non pas en tant que loi fédérale. Les traités sont publiés au point 0 ; on est dans un système juridique moniste.

Le bilan est que le dualisme est une doctrine qui protège la souveraineté de l’État, c’est une doctrine fondamentalement étatique, ce sont les États qui veulent protéger l’intégrité de leur ordre juridique interne de la pénétration d’ordre juridique étranger potentiellement hostile, c’est une protection par une membrane. Au Royaume-Uni, on a une attache à la souveraineté du parlement expliquant pourquoi on a le souci que le parlement ait le dernier mot, elle prévaut aussi dans les États scandinaves qui ont tourons eu des coutumes et des pratiques différentes des États occidentaux protégeant leur particularisme par un système dualiste.

L’avantage du dualisme qui est de protéger l’ordre juridique interne contre des pénétrations non voulu par le droit international se rachète par des désavantages.

Dans le dualisme une fois qu’une norme de droit international se met à exister il faut que le législateur interne la transforme afin d’être applicable, dès lors il y a des problèmes de temps et de danger de responsabilité internationale avec une exposition à violer des traités conclus embarrassant la politique étrangère puisqu’il n’y a pas de concomitance automatique ;par une autonomie plus grande on viole plus souvent et on doit y répondre.

D’autre part, la protection n’est pas absolue, car le dualisme est appliqué en fonction de traités et du droit écrit. C’est par rapport à ces sources écrites qu’on applique le dualisme, on peut le transformer en une loi. Toutefois pour le droit coutumier on ne peut pas, car il est non écrit et il évolue plus souvent par conséquent il n’y a pas de système dualiste du droit coutumier.

Quant au monisme, c’est une doctrine beaucoup plus internationaliste qui est beaucoup plus favorable au droit international, car elle n’érige pas de barrières contre lui. C’est un système plus international puisqu’on assure l’application régulière et simplifiée du droit international en droit interne. On évite d’avoir des problèmes de temps ou les normes seraient valables dans un système et pas dans un autre, il y a un entassement parfait des temps et des choses, dès qu’un traité international et conclu entre en vigueur et est promulgué alors il est applicable et on relâche toutes les tensions.

Pourquoi les États n’appliquent-ils pas tous le monisme ? [ modifier | modifier le wikicode ]

On ne saurait le dire, on ne fait pas du droit international afin d’élaborer un monde idéal, nous sommes en train de faire le droit international tel qu’il ressort de la pratique des États. Le droit international ne prend pas position sur cela, car il ne peut pas imposer quelque chose à des États qui appliquent en grand nombre.

Le droit international laisse au droit interne la manière très largement y compris en choisissant un système dualiste qui n’engage la responsabilité des États que dans le cas de l’adoption d’un système moniste.

Le système dualiste est le système des États anglo-saxons et des pays scandinaves ; les systèmes monistes sont ceux de l’Europe continentale avec des exceptions, la Suisse fait partie du système des États qui adoptent le système moniste.

Le monisme et le dualisme ne répondent qu’à la manière dont ils entrent dans l’ordre juridique interne. La Suisse est moniste depuis une pratique ininterrompue et très ancienne.

Le rang du droit international en droit interne [ modifier | modifier le wikicode ]

Il y a une distinction très importante qui doit être faite attentivement. La question du rang se pose de manière différente dans l’ordre juridique international et dans l’ordre juridique interne. La question de savoir quel est le rang du droit international par rapport au droit interne reçoit une réponse au sein de l’ordre juridique international et les réponses diffèrent d’un ordre juridique à l’autre.

Si on regarde d’abord dans le droit international ; un État porte une affaire devant la Cour Internationale de Justice concernant un différend avec autre État, nous sommes dans le domaine du droit international, lorsqu’un État négocie avec un autre il ne doit négocier sur son droit interne. À ce niveau le droit international l’emporte toujours et sans réserves sur le droit interne.

Il y a une règle de suprématie, toute norme de droit international l’emporte sur le droit interne, on ne peut invoquer une loi interne pour justifier de la non-application du droit international. Cette règle vaut aussi pour le droit coutumier et l’ensemble du droit international.

Le droit international ne serait pas contraignant si chaque État pouvait invoquer une règle de droit interne pour justifier de ne pas appliquer le droit international. Il suffirait de modifier le droit interne pour ne plus répondre d’obligations internationales.

Toutefois au niveau du droit interne la règle n’est pas internationale, car on est dans le domaine de l’État, sur son territoire et dans son domaine de souveraineté. La souveraineté territoriale exclue tout État et autre décideur de décider sur son territoire public. Ainsi le droit international dépend du droit interne de l’État, il n’y a pas de supériorité automatique du droit international sur le droit interne; comme c’est le droit interne qui insère le droit international sur son territoire alors il peut déterminer qu’elle sera sa position dans son droit interne. Par exemple, une règle internationale ne pourrait pas être supérieure à la constitution, cela est tout à fait possible en vertu du droit interne.

Comme pour le dualisme on aboutit peut-être à la violation de certaines normes internationales. On aurait la violation d’une norme internationale avec la conséquence de la responsabilité internationale.

On a des choses très différentes dans la pratique des différents États.

On a rarement une primauté du droit interne, mais cela existe parfois. On a dans les États anglo-saxons une vieille règle selon laquelle les statuts c’est-à-dire les droits du parlement et les précédents judiciaires ont priorité sur la coutume internationale. La priorité par rapport à la coutume est donnée parfois au droit interne.

Plus généralement on a la primauté du droit international, à cet égard on a une disposition constitutionnelle dans les différents États qui prévoit et organise cette primauté.

Parfois dans les systèmes dualistes on a un problème qui peut se poser lié à la transformation. Lorsqu’un traité est transformé en droit anglais par une loi du parlement, il ne reste plus simplement un traité, mais pour les organes anglais le traité n’existe pas, ce qui existe sont les lois du parlement à partir d’une certaine date. Dans un tel système, si le législateur légifère à nouveau plus tard en s’écartant sciemment ou par inadvertance de la loi antérieure, la loi postérieure modifie la loi antérieure, dans les systèmes internes, on a la possibilité d’appliquer la lex posteriori si bien que le juge anglais donnerait la priorité à la loi postérieure sur la loi antérieure qui incorpore le traité ; on aboutit à des systèmes de responsabilité plutôt que de la primauté d’une norme.

Quel est le rang des sources internationales dans l’ordre juridique suisse ?

Tout d’abord, ces sources arrivent naturellement dans l’ordre juridique suisse, nous sommes dans un système moniste, tout est directement applicable.

On ne distingue pas entre les différentes sources du droit international, tout passe sous le vocable général de droit international.

Toutefois, il y a une exception sur le droit international impératif et le droit international non-impératif.

Le droit international impératif fait référence au concept de ius congens. Pour ce qui est du droit impératif, on considère que ces règles ont une priorité sur l’ensemble du droit interne et y compris la constitution c’est pourquoi une initiative ne peut être portée au vote si elle est contraire au droit impératif.

Le droit impératif est considéré comme supérieur à toute norme du droit interne et pour assurer que la constitution n’est pas changée il y a l’impossibilité d’annuler une norme internationale impérative.

Pour le droit international impératif, la règle suivie dans la pratique suisse excepté une exception est de donner la primauté au droit international sur le droit interne. La Suisse applique dans le droit suisse la règle de la primauté du droit international sur le droit interne, nous sommes proches de la norme qui existe dans l’ordre juridique international.

Dans un arrêt S contre Office fédéral de la police ATF. 122 II p.486 122ieme année, section 2 « le principe de la primauté de droit international sur le droit interne découle de la nature même du droit hiérarchiquement supérieur à toute règle interne, ce principe est appliqué en principe de droit suisse ».

Nous n’avons généralement pas un grand problème avec la règle de primauté parce que la confédération a une éthique très développée en la matière, on ne ratifie pas le traité qu’on n’aurait pas vérifié méticuleusement avant, si on constate que le droit interne n’est pas conforme au traité soit on ne le ratifie pas soit on modifie le droit interne avant de le ratifier. En règle générale, l’ordre de la législation tient compte de ce genre de problèmes insérant les clauses qu’il faut. On insert les clauses de flexibilités nécessaires dans la loi et au pire des cas on dénonce un traité qui donne une soupape de sécurité qui pourrait permettre de dénoncer le traité.

Il y a une exception à cette pratique uniforme des autorités suisses qui continue à donner la primauté du droit international sur le droit interne.

Cette exception est de taille, c’est la jurisprudence Schubert du Tribunal fédéral, ATF 99 I p.39 de 1974. Un certain Schubert, autrichien possédait un bien-fonds au Tessin et souhaitait l’élargir par l’achat de terrains supplémentaires. Il a fait la demande administrative afin qu’on lui autorise cet achat, mais l’administration ne lui a pas permis d’acheter ces biens-fonds, car une loi était entrée en vigueur qu’on appelait à l’époque la Lex Friedrich limitant la faculté juridique des étrangers en Suisse à acheter des terrains sauf dans le cas d’autorisation administrative spéciale.

Le but de cette loi est de constater que dans certaines parties du pays les terrains étaient achetés et possédés essentiellement par des étrangers ayant toute une série de conséquences comme la flambée des prix créant de la spéculation.

C’est en application de cette loi que les autorités du Tessin avaient nié à Schubert l’achat de quelques biens-fonds qui lui auraient permis d’élargir sa propriété.

Toutefois il existait des traités d’établissement et de commerce que la Suisse a conclus avec des États voisins. Dans ces traités du XIXème siècle, il y avait une clause invariable qui garantissait aux ressortissants des États contractants de pouvoir s’établir dans d’autres États et d’y acheter des biens-fonds.

Il y avait un droit subjectif donné au ressortissant des deux États d’acheter dans les pays respectifs des biens-fonds. Le conflit se situe entre une loi fédérale votée par le peuple et de l’autre côté un traité international plus ancien.

Si on applique la règle du droit international qui l’emporte sur le droit interne le résultat aurait été simple, il y aurait primauté et la loi votée par le peuple aurait pratiquaient expropriée c’est-à-dire mise à néant. Dans cet arrêt Schubert le Tribunal fédéral a fléchi sur sa pratique et par 3 voix contre 2 a dit qu’en définitive le Tribunal fédéral ne peut pas contrôler la conformité de la loi fédérale Friedrich au traité est que dans le droit constitutionnel Suisse le Tribunal fédéral n’a pas le pouvoir d’invalider une loi fédérale, donc la loi reste en vigueur et le traité est violé.

Dans ce cas la loi fédérale avait un grand poids, c’est la raison pour laquelle on n’avait pas trop songé à ces anciens traités. Depuis lors, dans le contexte de cette loi, l’achat de biens-fonds par des étrangers en Suisse, cette règle de primauté de droit international sur le droit interne n’a pas été appliquée et c’est la seule exception.

Cette jurisprudence du Tribunal fédéral a par la suite embarrassé considérablement les affaires étrangères. Il n’était pas douteux qu’en donnant priorité sur la loi internationale la Suisse violerait le traité. L’Autrice étant non-contente de voir le droit de son ressortissant violé a suspendu le traité permettant aux suisses d’acquérir des biens-fonds en Autriche. Afin de détourner la loi, des sociétés anonymes ont été créées afin d’acquérir les biens et dont des extranationaux étaient actionnaires.

Lorsque les autorités suisses furent au courant de cette supercherie, elles ont confisqué les avoirs au bénéfice de l’État. Les italiens ont argumenté qu’ils avaient contourné la loi, mais il est injuste de confisquer leur argent, car ils mettaient en œuvre la loi accordant au citoyen italien la possibilité d’acheter des biens-fonds en Suisse posant des problèmes aux affaires étrangères. Cette aventure avec la Lex Friedrich montre que lorsqu’on va dans la violation du droit international il faut que les affaires étrangères en assument les conséquences.

Cela prend une certaine ampleur et si le différend n’est pas résolu les étrangers n’accepteront pas la violation de leur droit.

La dernière remarque est que pour éviter que de telles situations ne se produisent, le Tribunal fédéral et les autorités fédérales ont développé dans une jurisprudence le principe de l’interprétation conforme au droit international, on ne présumera pas qu’un texte de droit interne veuille s’écarter du droit international, on présumera plutôt le contraire, c’est-à-dire que la loi ou le texte de droit interne tente d’être conforme au droit international et on l’interprètera en la matière, on fera en sorte qu’un conflit en droit interne et en droit international n’apparaisse pas.

C’est une pratique tout à fait constante qui permet d’éviter des problèmes, car on harmonise les deux sources.

Parfois, les juges vont très loin dans l’interprétation conforme. L’exemple le plus parlant n’est pas un exemple de droit suisse, mais des États-Unis d’Amérique ; dans les années 1980 contre la volonté de l’administration fédérale, le Congrès pris d’une simple fureur a pensé devoir légiférer avec une loi antiterroriste. Dans cette loi il s’agissait de rendre illégal la présence sur le territoire des États-Unis certaines organisations terroristes dont l’OLP. En englobant l’OLP et en interdisant l’entrée sur leur territoire d’un membre de cette organisation, les États-Unis empêchaient les Nations-Unies d’inviter qui il voulait. Nul ne peut appliquer une politique de visage politique.

L’administration fédérale était contre cette loi, le Congre a voté sa loi. Aux États-Unis contrairement à la Suisse le judiciaire a un pouvoir diffèrent, le judiciaire peut invalider une loi.

Un simple juge de New York sachant que l’administration fédérale était avec lui s’est engagé dans une interprétation conforme avec la loi du Sénat et a fait dire à la loi ce qu’elle ne disait pas. Comme il n’est pas expressément dit qu’on parlait de l’OLP, il y avait une exception à l’OLP qui pouvait respecter l’accord de siège.

L’interprétation conforme dans certains cas peut prendre une forme très robuste ou le juge contrairement à la vérité pour des raisons de conformité au droit international interprètera le droit international afin de ne pas violer un traité international important.

Le caractère self-executing ou non self-executing de la norme internationale [ modifier | modifier le wikicode ]

Il se pose plus d’une fois la question de savoir si une norme de droit international et notamment les normes conventionnelles peuvent être directement appliquées au bénéfice d’un individu qui l’invoque devant un organe de droit interne.

La question est de savoir est-ce qu’un individu peut invoquer l’article 14 d’une convention quelconque afin de faire valoir un droit devant un tribunal suisse ? La question est de savoir si la norme est self-executing ou non.

Si elle est self-exetucitng on peut l’invoquer à son bénéfice et l’invoquer devant un organe suisse. Si la norme est non self-executing on ne peut l’invoquer à son bénéfice devant un organe d’application du droit interne.

Comment décide-t-on si une norme est self-executing ou si elle ne l’est pas ?

Cela dépend d’une série de considérations, d’interprétations et d’espèces. On interprète la norme et on se fonde sur deux séries de considération, d’un côté l’intention des parties au traité, car elles indiquent parfois si elles veulent que les normes qu’elles édictent soient self-executing ou pas. Mise à part l’intention des parties on se fonde sur le caractère même de la règle à savoir ses caractéristiques objectives et notamment le degré de précision de la règle ainsi que l’existence de financements et d’organes nécessaires afin de mettre la règle en œuvre.

Tout cela est de la mécanique. Nous avons dans les traités des normes qui s’adressent parfois au législateur, ce sont des lois-cadres ou « programmes », on prévoit qu’un certain nombre de choses doivent être faites dans un certain domaine, mais n’est pas censée s’appliquer directement, il faut d’abord le concrétiser et le législateur national doit avant tout agir, le traité ne prévoit qu’un schéma général.

Si le traité stipule que chacun doit être protégé par un système de sécurité sociale, cela est imprécis, la norme ne le dit pas, c’est le législateur national qui définit la manière dont le système sera fait. Cette norme est typiquement une norme non self-executing parce qu’on assure une protection de type « sécurité sociale ».

En revanche dans le cadre d’une norme conventionnelle qui prévoit que dans le cas d’un procès pénal ou civil qu’on puisse se défendre soi-même ou par un avocat, cette norme peut être parfaitement self-executing, elle est suffisamment précise afin d’être mise en œuvre par un juge directement. Donc le juge peut directement mettre en œuvre cette norme et l’interpréter, c’est une norme qui peut être invoquée au bénéfice de l’individu.

ATF 112 arrêt du 112 I lettre p 184 – 185. « Ainsi, un citoyen peut invoquer un traité devant l'administration et les tribunaux si celui-ci pose des règles de droit suffisamment précises et claires pour s'appliquer comme telles à un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète. Tel n'est pas le cas d'une disposition qui énonce un programme ou fixe les lignes directrices dont devra s'inspirer la législation des États contractants et qui s'adresse non aux autorités administratives ou judiciaires, mais au législateur national. L'applicabilité directe doit également être déniée aux normes qui se bornent à esquisser la réglementation d'une matière ou aménagent un pouvoir d'appréciation considérable »

C’est une question d’interprétation de savoir si une norme est self-executing ou pas. Cela dépend aussi des pays.

dissertation droit international et droit interne

Nous avons dans la constitution suisse des referendums obligatoires et facultatifs à l’article 140 et 141 de la Constitution. Lorsqu’on souhaite ratifier certains traités, ceci est soumis au vote populaire soit obligatoirement soit facultativement.

Ils sont soumis à un referendum obligatoire dans le cadre de l’article 140, ex lege d’abord lorsque le traité porte sur l’adhésion à une organisation de sécurité collective et lorsqu’il est question d’adhésion à une communauté supranationale.

Est supranationale toute communauté qui peut édicter des règles directement applicables aux individus au sein des différents États membres.

On peut soumettre d’autres traités au referendum même si cela n’est pas obligatoire.

À l’article 141 est le referendum facultatif, dans les 100 jours après la publication officielle du projet du traité 50000 citoyens ou 8 cantons peuvent soumettre le traité au referendum dans les cas de traité à durée indéterminée et non dénonçable, l’adhésion à une organisation internationale qui ne serait pas de sécurité collective et supranationale et concernent des dispositions importantes fixant des règles de droit et/ou la mise en œuvre nécessite l’adoption de règles de lois fédérales.

Annexes [ modifier | modifier le wikicode ]

Références [ modifier | modifier le wikicode ].

  • Robert Kolb
  • Droit International Public
  • Relations internationales

Fiches/Cours

  • La primauté du droit international sur le droit interne

Pour le Droit International comme pour le droit de l’Union Européenne, ces deux droits priment sur le droit interne (on considère que le droit interne est du fait).

Pourtant, ces règles internationales ne sont ni des dispositions constitutionnelles, au sommet de l’ordre juridique interne, ni des dispositions législatives, ou même réglementaires. Elles ne sont, en fait, définies dans aucune théorie de la pyramide des normes, et alors qu’elles sont applicables en droit interne, quelle serait l’issue d’un conflit entre une telle norme, et une disposition interne à l’Etat ? Le droit international prime-t-il sur le droit interne ?

  • Droit international public
  • Le règlement juridictionnel des différends (arbitrage, CIJ)
  • Le règlement non juridictionnel des différends internationaux
  • Le règlement pacifique des différends internationaux
  • L’effet direct du Droit International
  • Conditions de l’intégration du droit international en droit interne
  • Dualisme ou monisme : l’intégration du droit international
  • La nationalité : attribution, perte, naturalisation, conflit de nationalité…
  • Les attributs de la personnalité juridique en droit international

En droit de l’Union Européenne, depuis l’arrêt Costa de 1964 , un juge avait dit qu’il s’agissait d’un principe existentiel. Etait en cause une loi italienne, postérieur au traité de Rome et incompatible avec celui-ci. Dans l’arrêt Costa, la Cour de Justice a affirmé que le droit communautaire l’emportait sur le droit interne. Si on ne fait pas respecter cette condition, le droit de l’Union Européenne n’existe plus.

Un arrêt du 11 janvier 2000, Tanja Kreil : était en cause une directive, une règle des moins contraignantes de l’Union Européenne face à une règle constitutionnelle. La requérante voulait absolument entrer dans l’armée allemande, supposant le maniement d’armes ; or, une disposition considérée par l’Allemagne comme ayant rang constitutionnel interdit aux femmes de manier les armes lorsqu’elles sont dans l’armée allemande. La CJ va confronter la norme ayant rang constitutionnel à la directive européenne sur l’égalité des sexes, en particulier dans l’accès la fonction publique, et vont considérer que la norme constitutionnelle est contraire à la directive communautaire.

Dans un système international qui se judiciarise de plus en plus, il y a de plus en plus de possibilités pour qu’un Etat puisse être amené devant les tribunaux internationaux. Les risques d’engagement de la responsabilité de l’Etat sont plus nombreux.

1) Droit international et constitution

Aucune constitution ne contient de dispositions relatives à la place réciproque du Droit International et de la Constitution. C‘est au juge d’apprécier : en France, la question s’est posée devant lui en raison de l’article 55 de la Constitution qui parle d’« autorité supérieure à celle des lois » –> Qu’entendre par le terme de loi ?

La question s’est posée dans les deux juridictions : dans l’arrêt du CE, Sarran et Levacher du 30 octobre 1998 du CE, et l’arrêt Fraisse du 2 juin 2000 pour la Cour de cassation. Concernaient l’inscription sur les listes électorales pour le référendum en Nouvelle-Calédonie. Plusieurs contentieux ont eu lieu à propos de la révision constitutionnelle pour le processus d’indépendance. Devant le CE, Sarran et Levacher ne vont pas attaquer la norme constitutionnelle mais le décret d’application (idem dans l’arrêt Fraisse) –> Contentieux traditionnel. La Cour de cassation et le Conseil d’Etat constatent que la disposition règlementaire reprend la norme constitutionnelle : dans ces conditions, contrôler l’énoncé du règlement par rapport à une convention revient indirectement à contrôler un énoncé constitutionnel par rapport à un acte international. Le Conseil d’Etat énonce que « la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions constitutionnelles ».

Au moment où la question s’est posée, la cour de cassation et le Conseil d’Etat ont vu la difficulté : ont pris en considération le fait que de ne pas appliquer un traité incompatible avec la constitution peut engager la responsabilité internationale de la France. Ils disent que leur solution ne vaut que dans l’ordre interne. Dans leur perspective, la norme constitutionnelle ne peut être supplantée par un engagement international. L’enjeu est plus théorique que pratique, quasiment nul à l’heure actuelle, quasiment toutes les conventions internationales qui seraient susceptibles d’être incompatibles avec la Constitution sont systématiquement envoyées au Conseil Constitutionnel avant le processus de ratification. Ce sont les traités conclus avant 1958 et surtout le droit dérivé de l’Union Européenne qui peuvent poser problème, n’étant pas soumis au contrôle.

Le considérant de ces arrêts s’applique-t-il à tout le Droit International y compris au droit de l’Union Européenne ? Les requérants invoquaient des dispositions du droit communautaire, et des dispositions internationales de manière générale, qui étaient en contrariété avec les normes internes.

Le CE traite les moyens ensemble, sans distinction. La Cour de cassation fait une distinction : elle dit dans un premier temps que le grief (non inscription sur les listes électorales) n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire. Elle écarte l’argument du traité de Rome, et limite son attendu au Droit International. Certains y ont vu une brèche, sous-entendu qu’elle réservait sa position et finira par admettre la suprématie du droit communautaire.

–> A priori , dans tous les Etats, la Constitution l’emporte.

2) Droit international et lois

Un conflit de normes se résout en priorité par l’application de la hiérarchie des normes . Lorsque l’application du principe hiérarchique ne résout pas le conflit (les deux normes étant au même rang hiérarchique), alors on invoque des principes de résolution subsidiaires (conflit de normes dans le temps, règle spéciale > générale).

Les constitutions peuvent avoir plusieurs positions :

  • Certaines placent les normes internationales au même rang que la loi (principe des Etats-Unis) : une loi postérieure à un traité l’emporte, étant hissés au même rang. Les EU pratiquent la doctrine qui était pratiquée sous la IIIe République en France, la doctrine Matter : la Constitution de la IIIe République plaçait les conventions au même rang que la loi, les conventions internationales étaient autorisées par le Parlement. Face à des normes incompatibles, on va quand même tenter des les interpréter de manière à les rendre compatibles. Si cela est véritablement impossible, alors on fait application du principe subsidiaire de résolution des conflits de norme, et on applique la plus récente comme dernière expression de la volonté du Parlement. Malgré les dispositions relativement clauses de la Constitution de 1946, on a continué à utiliser cette pratique sous la IVe République.
  • Certaines placent expressément les traités au dessus des lois . C’est le cas de la France. Même là, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation ont continué avec leur doctrine de Matter. En cas de conflit traité vs loi –> On applique la plus récente. Ils savaient que l’article 55 existait mais ils disaient qu’ils n’étaient pas compétents pour appliquer la Constitution, c’est au Conseil Constitutionnel de faire respecter la primauté des traités sur la constitution.

Toute la jurisprudence de 1958 à 1975 pour la Cour de Cassatuib et 1989 pour le Conseil d’Etat affirmaient que l’article 55 ne pouvait être interprété que par le Conseil Constitutionnel. La décision Conseil Constitutionnel , IVG de 1975 a dit qu’il appartenait à toutes les autorités publiques d’assurer l’application de l’article 55. Il vise principalement le juge. Le Conseil Constitutionnel peut intervenir en tant que juge, notamment en tant que juge des élections.

La Cour de Cassation a réagi par son arrêt de 1975, Jacques Vabre : elle assure l’article 55 et assure ainsi la primauté de la règle internationale sur la loi interne, sans annuler la loi évidemment.

Pour le CE, arrêt Nicolo de 1989 : il y a eu un développement du droit communautaire avec la CJCE dont la saisine est obligatoire. Depuis 1981, la France a accepté la saisine unilatérale de la CEDH. A partir du milieu des années 1980, la France se fait condamnée à plusieurs reprises, car le CE persiste à faire prévaloir la loi postérieure à la Convention EDH.

L’arrêt Nicolo est souvent présenté comme « le traité l’emporte sur une loi, même postérieure ». En fait, comme dans la hiérarchie des normes, le traité est supérieur à la loi, tout traité est donc supérieur à toute loi. L’article 55 dispose une hiérarchie claire.

–> Premier principe : hiérarchique, et c’est seulement si ce principe ne peut s’appliquer (même rang), que l’on applique la résolution subsidiaire.

3) La coutume internationale

Dans l’arrêt Aquarone du CE , il estime que l’alinéa 14 du préambule ne lui permet pas d’assurer une éventuelle supériorité de la coutume sur la loi. Cela peut choquer, car en Droit International, traités et coutumes ont le même rang. Le CE affirme seulement qu’il n’est pas compétent pour écarter une loi en contradiction avec une coutume. Si la France adopte une loi contraire à une coutume, c’est qu’elle considère qu’elle n’est pas liée par la coutume et donc qu’elle ne s’applique pas en France.

Comitas Gentium France Russie

  • Droit européen
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L’articulation du droit international et du droit national: situation en France en 2016

par Marie-Aimée Latournerie · 30.01.2017

dissertation droit international et droit interne

Marie-Aimée Latournerie

Président de section (h) au Conseil d'Etat

Cette situation pourrait sans doute être résumée en deux phrases : le statut constitutionnel des engagements internationaux de la France paraît aujourd’hui stabilisé. En revanche, les interférences de juridictions créées par certains engagements internationaux de la France sur le contenu et l’application du droit interne français peuvent encore poser problème.

I- le statut constitutionnel des engagements internationaux

Dès le XIXè siècle la doctrine française a largement défendu la conception « moniste » de l’articulation du droit international et du droit interne, à la différence de la conception « dualiste » adoptée notamment en Grande Bretagne.

Ainsi, à la suite d’ailleurs d’auteurs allemands, Carré de Malberg [1] a en 1920 rappelé les objections d’ordre pratique et théorique au système qui prétend séparer les deux questions de validité externe et d’exécution interne des traités. Il a notamment fait valoir qu’en spécifiant que les traités qu’elle subordonne à un vote parlementaire « ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les deux chambres », la Constitution de 1875 avait consacré le système moniste,la formule même utilisée impliquant que l’assentiment des chambres est nécessaire pour la perfection du traité au point de vue international et non pas seulement pour son efficacité au point de vue interne.

En pratique, les juridictions suprêmes des deux ordres, Cour de cassation et Conseil d’Etat ont fait sans difficulté sous la troisième République application directe à un requérant qui s’en prévalait de certains traités régulièrement ratifiés et publiés au journal officiel tels que des traités concernant le droit d’établissement en France de ressortissants étrangers, ou   tendant à éviter des doubles impositions . Il en allait ainsi même si la stipulation en cause du traité n’était pas compatible avec une loi interne antérieure, le juge s’appuyant implicitement dans ce cas sur l’adage lex posterior derogat priori.

En revanche, d’une part le juge national ne se reconnaissait pas le pouvoir d’interpréter le traité en cas de contestation sérieuse et prononçait donc un sursis à statuer jusqu’à ce que le ministre des affaires étrangères ait donné son interprétation laquelle s’imposait alors à lui. D’autre part, il ne se reconnaissait pas le pouvoir d’écarter la loi postérieure au profit du traité, en vertu de la tradition politique et juridique remontant à la Constitution de 1791 « Il n’y a point, en France, d’autorité supérieure à celle de la loi ».

Depuis 1946 la pensée politique suscitée par la seconde guerre mondiale sur la place à faire aux engagements internationaux a conduit à des novations successives dans les textes constitutionnels français.

En premier lieu, le préambule de la Constitution de 1946- qui fait partie du corpus constitutionnel toujours en vigueur – dispose « La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ».

En second lieu, dans son texte d’origine toujours en vigueur sur ce point, la Constitution actuelle du 23 octobre 1958 énonce à l’article 55 « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». La Constitution déclare donc pour la première fois que la loi n’est pas l’autorité suprême dans l’ordre interne.

En troisième lieu, deux séries de modifications ultérieures de la Constitution de 1958 ont déjà eu des répercussions importantes sur l’articulation du droit international et du droit interne.

Il s’agit d’abord de l’accroissement à deux reprises du rôle conféré au Conseil Constitutionnel : en 1974 en ce qui concerne le contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi par l’élargissement de ses conditions de saisine à 60 députés ou sénateurs, arme juridique ainsi accordée à l’opposition parlementaire, puis en 2008 par l’introduction dans le système juridictionnel français d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Il s’agit ensuite de 6 lois constitutionnelles qui traitent d’engagements internationaux.

L’une, du 25 juin 1992 et insérée à l’article 54 de la Constitution, a une portée très générale. Elle dispose en effet «
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution ».

Les autres, respectivement du 27 juillet 1993, du 25 novembre 1993, du 8 juillet 1999, du 4 février 2008 et du 23 juillet 2008 et insérées au titre VI de la Constitution intitulé « Des traités et accords internationaux » ou au titre XV intitulé « De l’Union européenne » ont eu pour but soit de permettre la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé par la France le 18 juillet 1998, soit de conférer une base constitutionnelle à certains engagements internationaux liés à la construction d’une entité politique européenne.

Notamment, l’article 88-1 – dont l’origine remonte à la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 provoquée par la signature le 7 février 1992 du traité de Maastricht – énonce, dans sa rédaction actuellement en vigueur adoptée en février 2008,   « La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union Européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».

Les juridictions françaises ont tiré les conséquences de l’évolution des textes constitutionnels depuis 1958 en reconnaissant la primauté du traité sur la loi mais en affirmant l’ absence de primauté des traités sur la Constitution dans l’ordre interne.

La reconnaissance de la primauté du traité sur la loi

Dans un premier temps,le Conseil constitutionnel,saisi par des députés afin de voir déclarer certaines dispositions de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse non conformes à l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme qui dispose notamment que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi », a jugé dans une décision du 15 janvier 1975 [2] que si les dispositions de l’article 55 de la Constitution confèrent aux traités une autorité supérieure à celle des lois, il ne lui appartient pas « d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ». Autrement dit, le Conseil constitutionnel admet implicitement qu’une loi contraire à un traité ne serait pas pour autant contraire à la Constitution.

Dans un deuxième temps, la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 mai 1975 Jacques Vabre [3] , a estimé que cette décision du Conseil constitutionnel permettait de considérer que si elles écartent une loi même postérieure au profit d’un traité, les juridictions ordinaires ne s’instituent pas pour autant juges de la constitutionnalité des lois. Abandonnant donc sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle le devoir du juge était de ne pouvoir connaître « d’autre volonté que celle de la loi » [4] , la Cour de cassation a reconnu dans cette affaire la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit français, posée par ailleurs en principe dès 1964 par la Cour de justice des communautés européennes [5] .

Dans un troisième temps, le Conseil d’Etat, dans un arrêt Nicolo du 20 octobre 1989 [6] s’est fondé sur l’article 55 de la Constitution pour revenir sur sa jurisprudence antérieure réaffirmée en 1968 et appliquer les dispositions d’ une loi de 1977 relative à l’élection des représentants à l’Assemblée des communautés européennes, après avoir affirmé qu’elles n’étaient pas incompatibles avec les dispositions du traité de Rome de 1957.

Dans la suite de ces arrêts de principe, les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif ont également écarté l’application d’une loi postérieure contraire à une norme relevant du droit dérivé de l’Union européenne, qu’il s’agisse de règlements,de directives ou de décisions.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat, abandonnant en 1990 sa jurisprudence antérieure, a jugé qu’il n’est pas tenu de renvoyer au ministre des affaires étrangères une disposition conventionnelle dont le sens n’est pas clair et que s’il a néanmoins estimé utile de recueillir les observations de ce ministre sur ce point, il n’est pas tenu de s’incliner devant l’interprétation de ce dernier. En revanche, il a jugé en 1999 que si le non respect de la condition de réciprocité prévue par l’article 55 de la Constitution était soulevé par l’une des parties au litige, en cas de doute il devait saisir à titre préjudiciel le ministre des affaires étrangères.

Il a également, en 1998, accepté de contrôler le respect par l’exécutif des dispositions constitutionnelles qui exigent que, pour certains traités tels ceux qui modifient des dispositions législatives, la ratification soit autorisée par le Parlement.

En 2000, il a posé en principe que « dans le cas de concours de plusieurs engagements internationaux, il y a lieu d’en définir les modalités d’application respectives conformément à leurs stipulations et en fonction des principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des conventions internationales », ce qui renvoie implicitement à la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

Il a par ailleurs jugé en 1997 que ni l’article 55 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle « ne prescrivent ni n’impliquent » que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes » et en 2000 a adopté un raisonnement identique pour la combinaison de la loi et des principes généraux du droit international.

Si, contrairement à la Cour de cassation, le Conseil d’Etat refuse de relever d’office la méconnaissance d’une règle ou d’un principe issu du droit communautaire,il a en revanche jugé en 1992 que la responsabilité de l’Etat était engagée par l’illégalité de décisions individuelles prises sur le fondement de dispositions règlementaires mettant en œuvre une loi incompatible avec les objectifs d’une directive communautaire [7] . Il a même jugé en 2009 qu’il appartient au juge national de garantir l’effectivité des droits à l’égard des autorités publiques que toute personne tient de l’obligation de transposer en droit interne les directives communautaires, l’effet direct de la directive restant néanmoins subordonné au défaut de sa transposition dans le délai prévu et au caractère inconditionnel et suffisamment précis de la disposition en cause [8] .

Quant au Conseil constitutionnel, en se fondant sur la disposition de l’article 88-1 de la Constitution selon laquelle la République participe à l’Union européenne « constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences », il admet de censurer comme violant cet article une disposition législative « manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer » [9] . En revanche, il s’interdit de censurer comme inconstitutionnelle une loi qui transpose des dispositions inconditionnelles et précises d’une directive,car cela reviendrait à examiner la constitutionnalité de la directive ce qui est exclu [10] . Il a également précisé que l’exigence constitutionnelle de transposition des directives ne saurait être invoquée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité [11] .

A noter enfin que le principe actuel selon lequel le traité prévaut sur la loi même postérieure conduit le juge à s’interroger plus fréquemment sur le point de savoir si la stipulation du traité invoquée par une partie au litige devant lui doit être reconnue d’effet direct. Le principe ,tel qu’énoncé par le Conseil d’Etat   dans un arrêt de 2012 est qu’une stipulation doit être reconnue d’effet direct « lorsqu’eu égard à l’intention exprimée par les parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers » [12]

L’absence de primauté des traités sur la Constitution dans l’ordre interne

La Constitution de 1958, dans l’ article 55 d’origine et dans l’ article 88-1issu de la révision de 1992, est le fondement mais constitue les limites des évolutions de jurisprudence décrites plus haut.

Aussi en 1998 le Conseil d’Etat a jugé que la primauté des traités sur les lois « ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » [13] et en 2000 la Cour de cassation a posé le même principe [14] . D’ailleurs dès 1986, une décision du Tribunal des conflits [15] avait déjà implicitement retenu cette solution en jugeant que la liberté d’aller et venir y compris de quitter le territoire national reconnue par la déclaration de 1789, élément du corpus constitutionnel français, n’avait été que  « confirmée » par la convention européenne des droits de l’homme.

De son coté, le Conseil constitutionnel considère d’une part que l’article 88-1 exprime la reconnaissance par le pouvoir constituant à la fois de « l’acquis communautaire » et de la portée constitutionnelle de la participation de la France à la construction européenne mais, d’autre part, que le principe de primauté du droit communautaire découlant des traités ne saurait conduire dans l’ordre interne à remettre en cause la suprématie de la Constitution. D’où son affirmation fondamentale que « la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle mais ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le Constituant y ait consenti ». [16]

On a donc pu écrire que c’est « sous pavillon constitutionnel » que les juges français ont été de plus en plus amenés à faire produire ses effets au droit de l’Union européenne.

Il serait cependant erroné de croire que le cadre constitutionnel mis en place depuis 1958 suffit à garantir en France pour l’avenir une parfaite articulation entre droit international et droit interne. Ce serait en effet oublier qu’en vertu tant des traités successivement conclus pour la construction des Communautés européennes puis de l’Union européenne que de la convention européenne des droits de l’homme, des juridictions non nationales peuvent interférer dans le processus juridictionnel français ainsi que dans le contenu et l’application du droit interne. Leurs interférences peuvent donc être source de problèmes juridiques spécifiques.

II- Les interférences sur le droit interne de juridictions créées par des engagements internationaux auxquels la France est partie

Ces interférences présentent des caractéristiques différentes selon qu’il s’agit de la Cour de justice des communautés européennes devenue Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) par l’effet du traité de Maastricht entré en vigueur en 1993 ou de la Cour européenne des droits de l’homme(CEDH).

L’ interférence de la CJUE sur le processus juridictionnel français

Dès l’institution de la communauté économique européenne en 1957, le traité de Rome a prévu que la Cour de justice qu’il créait serait compétente notamment pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation du traité et sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, en précisant que lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction « est tenue de saisir la Cour de justice ».

En 1964 le Conseil d’Etat avait manifesté, par tentation d’autarcie, la volonté d’éviter les renvois préjudiciels à la Cour de justice en maniant la théorie de l’acte clair [17] . A partir des années 1990 cette théorie a néanmoins été abandonnée avec l’approfondissement juridique de la construction européenne [18] . La volonté des juridictions françaises d’être le « juge de droit commun » de l’application du droit de l’Union européenne et le souci de   « dialogue des juges » ont donc conduit au développement des questions préjudicielles à la CJUE.

De plus, depuis 2006 le Conseil d’Etat juge « qu’alors même qu’elle ne faisait pas l’objet du renvoi préjudiciel,l’interprétation du traité et des actes communautaires que la Cour(CJUE) était compétente pour donner…s’impose au Conseil d’Etat ».

Plus significative encore est la jurisprudence Arcelor.

Dans un premier arrêt du 8 février 2007, le Conseil d’Etat déduit des dispositions de l’article 88-1 de la Constitution que dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, il appartient au juge administratif, s’il est saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance par le décret de transposition d’une disposition ou d’un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa porté, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du droit communautaire, garantit par son application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué.

Estimant qu’en l’espèce le principe général du droit communautaire d’égalité garantissait l’effectivité du respect du principe constitutionnel invoqué, il a donc accepté de contrôler la constitutionnalité du décret attaqué par le biais du contrôle de validité de la directive transposée et,ayant constaté l’existence d’une difficulté sérieuse, il a saisi la CJUE de la question de savoir si était ou non objectivement justifiée la différence de traitement instituée par la directive litigieuse.

Par un arrêt du 16 décembre 2008 la Cour de justice, statuant sur la question préjudicielle, a reconnu la validité de la directive de telle sorte que, dans son arrêt du 3 juin 2009, après avoir relevé qu’il résultait de l’arrêt de la Cour de justice « que la directive, dont le décret attaqué assure la transposition,ne méconnait pas le principe communautaire d’égalité », le Conseil d’Etat a jugé « qu’il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance par ce décret du principe constitutionnel d’égalité ne saurait qu’être écarté ».

L’introduction par la réforme constitutionnelle de 2008 d’une possibilité de contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois par la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité a conduit à mettre à nouveau en évidence les effets de la compétence de la CJUE sur le fonctionnement du système juridictionnel français.

Ainsi, l’adoption par le conseil européen le 13 juin 2002, sur le fondement des dispositions du traité de 1992 sur l’Union européenne relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, d’une décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen a conduit à un «  partage de rôles » assez spectaculaire entre juridictions nationales et juridiction européenne.

En effet, le 27 février 2013 le Conseil constitutionnel est saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 645-46 du code de procédure pénale en ce qu’il prévoit une absence de recours en cas d’extension des effets du mandat d’arrêt européen par la chambre d’instruction.

Le 4 avril 2013, il saisit la CJUE d’une question préjudicielle sur l’interprétation de la décision cadre du 13 juin 2002. Le 30 mai 2013 celle-ci déclare que cette décision-cadre ne s’oppose pas à ce que les Etats membres organisent un recours contre la décision de la chambre d’instruction, ce qui permet au Conseil constitutionnel de juger le 14 juin 2013 que l’absence de recours prévu par l’article 695-46 du code de procédure pénale viole le droit à exercer un recours juridictionnel effectif tel que protégé par la Constitution [19] .

Dans la même ligne, en 2015 le Conseil d’Etat a jugé [20] qu’il n’ya pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question portant sur une disposition législative se bornant à tirer les conséquences nécessaires de dispositions précises et inconditionnelles d’une directive,en l’absence de mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Il s’est donc aligné sur la position exprimée par le Conseil constitutionnel dans ses décisions précitées de 2004 et 2006, ce qui met ainsi en évidence que dans le champ d’application du droit de l’Union européenne, le contrôle de constitutionnalité des lois et règlements a en fait vocation à n’être que résiduel en l’état de la jurisprudence.

C’est sans doute là une des conséquences d’un double fait.

D’une part, dès l’origine en 1957, la construction d’une communauté économique européenne devenue Union européenne à compter de 1993 a largement reposé sur la «  fonction d’éclaireur » conférée à   une Cour de justice dotée d’une compétence exclusive pour l’interprétation et l’appréciation de validité du droit dérivé émis par les autorités prévues par les traités.

D’autre part, le développement de la production normative communautaire, au surplus destinée à être appliquée dans un nombre croissant d’Etats membres de traditions juridiques différentes, a conduit à ce que les directives, qui ne devaient au départ lier les Etats membres que « quant au résultat à atteindre » en laissant les autorités nationales seules compétentes pour décider de la forme à donner à leur exécution ,sont de plus en plus souvent devenues des dispositions précises et inconditionnelles dont la transposition obligatoire ne laisse plus de marge d’initiative aux autorités nationales, de telle sorte que les directives font partie de ce qui est aujourd’hui couramment appelé la « législation européenne » [21]  .

Sur ces deux points, la situation juridique née pour la France de sa ratification en 1974 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe à Rome le 4 novembre 1950 est évidemment différente. D’une part, si cette convention a ultérieurement été complétée par une quinzaine de protocoles, elle n’a pas créé d’institutions ayant compétence pour élaborer des normes constitutives d’un ordre juridique dérivé de la convention. D’autre part, l’organe juridictionnel qu’elle a créé sous forme d’une Cour européenne des droits de l’homme(CEDH) n’a pas une compétence exclusive pour interpréter la convention et ses protocoles, cette compétence restant partagée avec les juridictions nationales des Etats membres . Il convient donc d’y regarder de plus près.

L’interférence de la CEDH sur le droit français

L’activité effective de la CEDH a été, par le traité de 1950, subordonnée à l’acceptation expresse par l’Etat partie de la compétence de la Cour à recevoir des requêtes individuelles après épuisement des recours internes. C’est ainsi que si depuis sa ratification   en 1974 la convention de 1950 est d’application directe en France et a donné lieu à une abondante jurisprudence que ce soit devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif, ce n’est qu’en 1981 que la France a accepté la compétence de la Cour européenne et ce n’est en fait qu’a compter de l’arrêt Bozano c/France rendu en 1986 [22] qu’une jurisprudence de la CEDH concernant la France s’est développée.

Par ailleurs, entre 1990 et 2007, de nombreux Etats d’Europe de l’est ont adhéré au Conseil de l’Europe en ratifiant la convention et acceptant la juridiction de la Cour. C’est donc pour 47 Etats que la CEDH est devenue un lieu de rencontre juridictionnel, c’est-à-dire pour des Etats qui ont connu des histoires politiques et peuvent avoir des cultures juridiques assez différentes. Or l’objet même de la convention et de ses protocoles – sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – est si vaste qu’il a de fait conduit à ce que le mécanisme de la requête individuelle soit massivement utilisé et à ce que la jurisprudence de la Cour, souvent compromis inévitable entre les traditions différentes des juges, ne soit pas toujours facilement acceptée par les Etats parties à la convention.

On en donnera comme exemple concret pour la France l’appréciation   portée par la CEDH sur certaines caractéristiques de juridictions nationales au regard du droit à un procès équitable tel qu’il est défini par l’article 6-1 de la convention

La procédure devant les juridictions judiciaires et administratives françaises a en effet donné lieu à plusieurs décisions de la Cour   de 1998 à 2006 condamnant la France pour violation des dispositions de l’article 6-1 de la convention relatif au droit à un procès équitable [23] .

La Cour de cassation s’est ralliée à la jurisprudence européenne dans un arrêt du 30 mai 2002 sur le fait que l’absence de communication au requérant des conclusions de l’avocat général constituait une violation de l’article 6-1 de la convention et a modifié sa procédure interne en ce sens.

En ce qui concerne les juridictions administratives, un décret du 1 er août 2006 a retenu une solution  transactionnelle : le rapporteur public qui s’est exprimé à l’audience ne doit pas être présent au délibéré de la formation de jugement, mais cette solution ne vaut pas pour le Conseil d’Etat, juridiction administrative suprême, sauf demande contraire d’une partie. Ce traitement différencié a été validé en 2007 par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, puis par un arrêt de la Cour européenne en 2009 [24] .

Par ailleurs, alors même qu’aux termes de la convention les arrêts de la Cour n’ont que l’autorité relative de la chose jugée et ne s’imposent donc qu’à l’Etat   qui a été condamné par la Cour pour violation de la convention, [25] la France a jugé prudent de modifier par un décret du 6 mars 2008 la composition de certaines formations de jugement du Conseil d’Etat pour tenir compte de l’ arrêt du 18 septembre 1995 Procola c/Luxembourg.

La CEDH avait en effet censuré, au regard de l’exigence de tribunaux indépendants et impartiaux, le fait qu’un même organe partiellement composé des mêmes membres puisse connaître d’un même acte administratif successivement comme organe consultatif avant son entrée en vigueur puis comme juge administratif.

Ce dossier peut donc être regardé comme ayant été clos,au moins provisoirement,  grâce à un suffisant «  dialogue des juges ».

Une question délicate a été celle de la possibilité de réouverture des procédures juridictionnelles internes après condamnation de la France par la Cour.

Par sa décision du 30 juillet 2014 [26] , le Conseil d’Etat, sans revenir sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle il n’appartient pas au juge administratif de remettre en cause une procédure juridictionnelle définitivement close, a jugé que lorsque la violation constatée par la Cour concerne une sanction administrative devenue définitive, ce constat d’une méconnaissance des droits garantis par la Convention constitue un élément nouveau qui doit être pris en considération par l’autorité investie du pouvoir de sanction. Il en déduit qu’il incombe   à cette autorité, lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens et que la sanction prononcée continue de produire des effets, d’apprécier si la poursuite de l’exécution de cette sanction méconnaît les exigences de la Convention. Dans ce cas, l’auteur de la sanction administrative peut y mettre fin, en tout ou en partie, eu égard aux intérêts dont elle a la charge, aux motifs de la sanction et à la gravité de ses effets ainsi qu’à la nature et à la gravité des manquements constatés par la Cour.

De son côté, la Cour de cassation juge également que « l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dont il résulte qu’un jugement rendu en matière civile et devenu définitif a été prononcé en violation des dispositions de la Convention n’ouvre aucun droit à réexamen de la cause » [27] .

Toutefois, en matière pénale, la loi du 15 juin 2000 a institué une « Commission de réexamen » qui examine les demandes faites « au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la CEDH que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention (…), dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles « la satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme ». Cette voie de recours extraordinaire permet, le cas échéant, une réouverture du procès pénal.

Il est certain qu’au delà des décisions condamnant la France, la jurisprudence de la CEDH a contribué à faire évoluer sur de nombreux points le droit français, tant public que privé et tant législatif et règlementaire que jurisprudentiel [28] . En effet, ce que la Cour a jugé à propos de la conventionnalité du système juridique d’un Etat ne peut pas, en fait, être définitivement ignoré par les autres Etats parties à la convention.

Il est en outre à remarquer qu’au moins jusqu’ici aucune disposition législative ou règlementaire prise en conséquence d’un arrêt de la CEDH condamnant la France n’a, semble t-il, donné lieu, selon le cas devant le Conseil constitutionnel ou devant le juge administratif, à contestation de sa constitutionnalité pour incompatibilité entre l’interprétation de la convention donnée par la CEDH et une disposition de portée constitutionnelle.

Cela dit, si elle peut être un ultime recours permettant de sanctionner des violations flagrantes des droits et libertés énoncées dans la Convention,ce pour quoi elle a été conçue en 1950, la Cour doit sans doute, comme les réactions politiques négatives de plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe à certaines jurisprudences l’ont déjà montré, résister à la tentation, d’exercer en substance une justice constitutionnelle pour 47 Etats,au hasard de recours individuelsparfois motivés par des stratégies politiques nationales. Sa légitimité ne procède en effet que d’un traité international et non d’un pouvoir constituant.

Il reste qu’un apport particulièrement fécond de la Cour a été de juger que les droits et libertés définis par la convention ne devaient pas être considérés que comme des protections du citoyen contre l’arbitraire de l’Etat mais devaient également régir les rapports, dits « horizontaux » entre particuliers. Celà a, par exemple, conduit la Cour de cassation à confirmer le rejet d’une demande de résiliation d’un bail d’habitation pour non respect par le locataire, qui avait hébergé ses parents dans les lieux loués, d’une clause d’habitation personnelle stipulée dans le contrat. La Cour de cassation a en effet considéré que la clause était contraire à l’article 8-1 de la convention sur le droit au respect de la vie privée et familiale [29] .

En conclusion deux remarques :

L’article 53 de la Constitution de 1958 [30] est une garantie de cohérence possible entre ordre juridique international et ordre juridique interne dans la mesure où, prenant acte de la multiplicité des domaines actuels d’engagements internationaux, il consacre une fois de plus la nécessaire implication du pouvoir législatif dans l’acceptation de ces engagements, constamment affirmée depuis la première constitution écrite française du 3 septembre 1791. Il devrait ainsi dissuader le pouvoir exécutif   d’accepter une clause d’application provisoire d’un traité dès sa signature alors que le Parlement pourrait,ou même devrait en cas d’incompatibilité avec un principe de portée constitutionnelle, ne pas l’autoriser à le ratifier.

Si les conditions d’application en France de normes  « d’origine européenne » sont aujourd’hui solidement définies par le pouvoir constituant et par les juridictions suprêmes, il reste que la complexité des réseaux juridiques qui en résultent a pour contrepartie une certaine lassitude à l’égard de l’Europe, qu’il s’agisse de celle rêvée à Rome en 1950, ou de celle imaginée … toujours à Rome en 1957. Comme le remarquait Soljenitsyne dans une conférence prononcée à Harvard en 1978 « lorsque toute la vie est pénétrée de rapports juridiques, il se crée une atmosphère de médiocrité morale qui asphyxie les meilleurs élans de l’homme ». Le droit ne suffit pas à définir une politique…

[1] Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, 1920, librairie de la société du recueil Sirey, tome I, p. 541 à 546

[2] CC. n°74-54 DC, Dalloz, 1975, jur. P. 529

[3] Dalloz, 1975, jur. P. 497, concl. A.Touffait, AJDA, 1975, p. 567, note J.Boulouis

[4] Cf. concl du procureur général Matter sous cass. civ. 22 décembre 1931, Sirey, 1932 I 261

[5] CJCE, 15 juillet 1964, 6/64, Costa c/Enel, Rec. CJCE, 1964, p. 1141, concl. M. Lagrange

[6] CE ass., 20 octobre 1989, Nicolo, JCP, 1989, II, 21371, concl. Frydman

[7] CE ass., 28 février 1992, Société Arizona Tobacco, rec. P.78

[8] CE ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux

[9] CC 27 juillet 2006 n°2006-540 DC, rec. P. 88

[10] CC 10 juin 2004 n° 2004-496 DC, rec. P. 101

[11] CC12 mai 2010 n° 2010-605 DC, JO. 13 mai 2010, p. 8897

[12] CE ass. 11 avril 2012, GISTI et Fapil, AFDI, 2013, p. 588

[13] CE ass. 30 octobre 1998, Sarran, RDP, 1999, p.919, note J-Fr Flauss ; RDTciv,  1999, p. 232, note N.Molfessis

[14] Cass. ass. plen. 2 juin2000, Dalloz, 2000, jur. p. 865, note B.Mathieu et M.Verpeaux

[15] TC 9 juin 1986, Eucat c/Trésorier général du Bas Rhin

[16] CC 10 juin 2004, 2004-496, rec. P. 101 à propos de la loi pour la confiance dans l’économie numérique et CC 27 juillet 2006, 2006-540, à propos de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, rec. P. 88 et Dalloz, 2006, chron. P. 2157

[17] CE ass. 19 juin 1964, Société des pétroles Shell-Berre

[18] qui a conduit le Conseil constitutionnel à définir l’ordre juridique de l’Union européenne comme « ordre juridique intégré à l’ordre juridique interne » dans sa décision du 9 août 2012 relative au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire.

[19] QPC, 14 juin 2013, n°2013-314, affaire JeremyF.

[20] CE, 8 juillet 2015, Mde Praingy et 14 septembre 2015, société Notrefamille.com

[21] Voir sur ce point Guide des institutions européennes à l’usage des citoyens, édité par l’Union européenne en 2014

[22] Cet arrêt a condamné la France pour violation de l’article 5-1 de la convention en vertu duquel toute personne ayant droit à la liberté et à la sûreté, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas énumérés par cet article et selon les voies légales.

[23] 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane KaÏd c/France ; 7 juin 2001 Kress c/France ; 12 avril 2006, grande chambre, Martinie c/France

[24] CEDH, 15 septembre 2009, Etienne c/France, qui relève que l’avis d’audience mentionnait la possibilité de cette demande

[25] La Cour reconnaît n’être   appelée qu’ à un rôle «  subsidiaire » par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme.Jurisprudence constante confirmée dans l’affaire Austin jugée en grande chambre le 15 mars 2012

[26] CE ass. n°358564, M.Vernes

[27] Cass. chambre sociale, 30 novembre 2005

[28] Pour une synthèse de l’application par la France des arrêts de la CEDH,voir notamment, sur le site conseil-etat.fr/actualites/discours, l’intervention d’Yves Robineau président de section au Conseil d’Etat à la Cour suprême d’Azerbaîdjan le 24 octobre 2014

[29] Cass. 3è civ., 6 mars 1996, D. 1997, jur. p. 167, note B de Lamy

[30] « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés »

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  3. Les Rapports Entre Le Droit International Et Le Droit Interne

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    7e CONGRÈS DE L'ACCPUF. qui emporte l'intérêt doctrinal. Je souhaiterais aujourd'hui élargir la pers-pective sur trois continents, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe, afi n de montrer les points d'achoppement et de ressemblance entre ces différents constitutionnalismes et la place du droit international.

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    A-Exposé de la théorie: a) Contenu: Exposée par les auteurs positivistes allemands Heinrich Triepel (1899), Helborn, Strupp et italiens Dionisio Anzilotti (1905) et Cavaglieri, cette conception considère que le droit interne et le droit international constituent deux systèmes juridiques égaux, indépendants et séparés.La valeur propre ...

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  14. Les rapports entre le droit international et le droit interne

    C'est une question qui a des ramifications techniques importantes à savoir le rapport entre le droit international et le droit interne appelé aussi le « rapport de systèmes ». Il n'est pas naturel que le problème se pose, il faut comprendre que le droit international n'est pas destiné à être et n'est pas autosuffisant.

  15. Sujet 4. Dissertation

    Les normes traditionnelles et originaires du droit international public sont les coutumes et les traités. D'un point de vue historique, la coutume a été la première source du droit dans les relations interétatiques. ... « Sujet 4. Dissertation », , Leçons de Droit international public. sous la direction de Gautier-Audebert Agnès ...

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    La Cour de Cassation a réagi par son arrêt de 1975, Jacques Vabre: elle assure l'article 55 et assure ainsi la primauté de la règle internationale sur la loi interne, sans annuler la loi évidemment. Pour le CE, arrêt Nicolo de 1989: il y a eu un développement du droit communautaire avec la CJCE dont la saisine est obligatoire.

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  21. L'articulation du droit international et du droit national: situation

    Il a même jugé en 2009 qu'il appartient au juge national de garantir l'effectivité des droits à l'égard des autorités publiques que toute personne tient de l'obligation de transposer en droit interne les directives communautaires, l'effet direct de la directive restant néanmoins subordonné au défaut de sa transposition dans ...

  22. Dissertations / Theses: 'Droit international et droit interne

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